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A
- Accident médical
Événement ayant entraîné un dommage anormal au regard de l'évolution prévisible de l'état de santé du patient. L'accident peut être iatrogène (cf. ce terme infra) ou bien résulter de la non réalisation d'un acte de soin nécessaire.
- Affection iatrogène
Événement indésirable et inattendu, en rapport avec l'activité médicale. Cet événement résulte d'une action positive et non d'une abstention. Il entraîne des conséquences plus ou moins graves (il n'est pas besoin qu'il cause un grave dommage). Il peut être fautif ou non fautif.
- Ayant droit
Personne qui se subsitue à une autre pour l'exercice d'un droit qu'elle tient de cette dernière (ex : les héritiers sont les ayants droit d'une personne décédée...).
C
- Champ d'application des dispositions légales sur l'indemnisation des accidents médicaux
Les dispositions légales du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, relatives à la réparation des conséquences des risques sanitaires, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée.
- CNAM
Commission Nationale des Accidents Médicaux. Il s'agit de la Commission chargée de chapeauter le dispositif d'indemnisation afin de l'harmoniser, d'inscrire les experts médicaux sur une liste nationale unique et de rendre un rapport annuel portant une appréciation sur l'ensemble du dispositif de la loi du 4 mars 2002.
- Consolidation
Moment à patir duquel les séquelles sont stabilisées. La date retenue par l'expert correspond, de façon artificielle, à la sortie du centre de rééducation ou au jour de l'expertise.
- CRCI
Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation. Elles sont au nombre de 23 dans leur version issue du décret du 3 mai 2002 (en application des articles L. 1142-6 et L. 1143-1 du code de la santé publique). Elles ont pour mission de favoriser la résolution des conflits par la conciliation ou, en fonction de la demande de l'usager qui s'estime victime (d'un acte médical, d'une infection nosocomiale ou d'une affection iatrogène), de permettre l'indemnisation des préjudices subis, sous certaines conditions.
- CRUQPC
Dans chaque établissement de santé, qu'il soit public ou privé, est instituée une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge. Elle est chargée de veiller au respect des droits des usagers, facilite leurs démarches et informe les patients sur les voies de recours et de conciliation. Elle émet des recommandations, formule des propositions dans un rapport remis au Conseil d'administration de l'hôpital qui est transmis à l'ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation). Elle réalise un bilan en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge qui apprécie les pratiques, document essentiel pour les travaux de la CRS (Conférence Régionale de Santé) et qui est transmis à cette dernière. Sont notamment membres des CRUQPC deux représentants des usagers désignés par le directeur de l'ARH sur la liste des associations agréées.
D
- Diagnostic
Identification de l'affection dont le patient est atteint à partir des données de l'interrogatoire et de l'examen.
- Dommage
Il s'agit d'une conséquence négative et regrettable d'un acte ou d'un fait. A ne pas confondre avec le préjudice qui est la répercussion du dommage. Par exemple : la perte d'un membre inférieur est le dommage. le préjudice est l'impossibilité de rester debout longtemps, la perte de l'emploi exercé antérieurement qui en découle, etc.
- Domotique
Ensemble des techniques de gestion automatisées appliquées à l'habitation.
E
- Expertise - Complément d'expertise
Expertise complémentaire demandée au même expert qui a rendu un rapport initial insuffisant ou incomplet.
- Expertise - Contre-expertise
Seconde expertise confiée à un nouvel expert losque le premier rapport s'est avéré partial ou trop peu rigoureux.
Les experts sont désignés par le Président de la CRCI, pour le compte de la Commission. La règle est la désignation d'un collège d'experts mais la pratique généralise l'expert unique. La CRCi doit désigner un collège d'experts, selon l'article L1142-12 de la loi du 4 mars 2002, mai peut toutefois ne désigner qu'un seul expert lorsqu'elle l'estime suffisant. Ces experts doivent avoir été inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux par la Commission Nationale des Accidents Médicaux (CNAM instituée par l'aricle L1142-10). Les experts désignés doivent remplir toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Le délai dans lequel le rapport d'expertise doit être déposé est déterminé par la CRCI. En attendant que la CNAM ait constitué la liste des experts habilités, les CRCI fonctionnent en désignant des experts judiciaires.
G
- Gravité
Est considéré comme grave, l'événement qui entraîne des conséquences hors de proportion avec l'état de santé antérieur du patient. Selon une définition descriptive, il s'agit de la mort, d'une incapacité importante ou durable (mais ces dernières sont à apprécier en lien avec l'évolution prévisible de l'état de santé du patient...).
I
- Iatrogénie
ce terme qualifie un trouble ou une maladie provoqués par un acte médical ou par les médicaments , même en l'absence d'erreur du médecin.
- Incapacité permanente Partielle (IPP)
C'est ce qui qualifie un déficit physiologique. En termes plus simples, i ls'agit de la perte définitive d'une fonction du corps.
Dans le cadre du dispositif d'indemnisation des accidents médicaux, elle constitue un critère de recevabilité des demandes par les Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) : les taux d'IPP requis est de 24%.
- Incapacité temporaire de travail (ITT)
Préjudice fonctionnel pendant la période qui court entre la date de l'accident et la date de la consolidation. Elle a deux volets : l'un économique (les pertes de revenus) et l'autre personnel (les troubles dans les conditions d'existence liés à l'hospitalisation et la rééducation notamment).
L'ITT, dans le cadre du dispositif d'indemnisation des accidents médicaux, constitue également un critère de recevabilité des demandes par les Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) : ITT d'au moins 6 mois consécutifs ou non-consécutifs sur une période de 1 an. Seules les personnes qui exercent une activité professionnelle peuvent donc bénéficier de ce critère d'accès au dispositif d'indemnisation.
- Infection Nosocomiale
Toute infection qui apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation alors qu'elle était absente à l'admission dans l'établissement de santé (public ou privé). Elle peut relever d'un événement fautif ou non-fautif.
J
- Jurisprudence
Ensemble des décisiosn judiciaires relatives à une question de droit qui permet de dégager une solution.
L
- Loi du 4 mars 2002
Il s'agit de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui peut être consultée soit dans le Code de la Santé publique soit sur Internet (site de Légifrance ou dans la rubrique "Droits des malades" du site Moteurline de l'Association des Paralysés de France).
O
- ONIAM
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux est un établissement public administratif placé sous tutelle du ministère chargé de la Santé. Il a été mis en place par le décret du 29 avril 2002 en application de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002. Les avis rendus par les CRCI lui sont systématiquement communiqués et il a pour mission d'indemniser la victime sur le fondement de ces avis.
Le site de l'ONIAM donne de multiples indications et fournit notamment le formulaire de demande d'indemnisation.
P
- Préjudice d'agrément
Privation des "plaisirs" de la vie au sens large. Il est plus facile de l'apprécier chez l'adulte car en fonction de son mode de vie antérieur et de ses loisirs on disposera d'éléments tandis que chez l'enfant, on ne peut que supposer la perte de loisirs qu'il aurait certainement eue sans l'accident médical. Losque les séquelles sont très importantes et entraînent un handicap il est certain qu'elles entraînent, de facto, un préjudice d'agrément.
- Préjudice d'établissement
Impossibilité de s'établir en mariage et de fonder une famille.
- Préjudices patrimoniaux
Ils sont constitués par les pertes économiques, manques à gagner (pertes de salaires, retentissmeents sur l retraite) et des frais de toute nature en relation directe et certaine avec l'accident (du type : frais de déménagement, frais d'hébergement à l'hôtel à proximité du centre hospitalier pour l'entourage, frais liés aux démarches administratives...).
- Pretium doloris
Littéralement, prix de la douleur.
- Principe du contradictoire
Principe général de procédure qui établit l'égalité entre les parties à un litige, obligeant à soumettre tout élément et pièce à la critique, et donc à la communication préalable, de la ou des autres parties.
R
- Recevabilité
Ensemble des élements qui rendent possible l'examen au fond d'un dossier par la commission (cf. critères, loi du 4 mars 2002).
- Représentants des usagers
Garants du respect des intérêts de chaque usager qui formule une demande devant une CRCI, de leur intervention lors de la séance de la CRCI va dépendre le contenu de l'avis et par là même, l'offre d'indemnisation ensuite formulée par l'ONIAM... D'où l'importance d'une présence active en commission.
- Risque médical
Éventualité que survienne un accident médical. C'est la probabilité de survenue d'un événement indésirable consécutif à une action médicale (iatrogénèse) ou à la non réalisation d'une action médicale justifiée. Elle comprend tout à la fois les éventuelles conséquences d'une action médicale conduite selon les règles de l'art ou sans respect de ces règles de l'art.
T
- Tierce personne
Il s'agit de la personne qui va aider la victime de l'accident médical à réaliser les gestes essentiels de la vie courante et à la replacer dans la situation la plus proche de celle qui aurait été la sienne si l'accident n'était pas surveneu. La tierce personne peut être un membre de l'entourage, de la famille ou un tiers mais son indemnisation est requise quelque soit sa qualité.
- Tiers-payeurs
Qualidie l'organisme qui a payé pour le compte de la victime (ex. : Caisses primaires d'assurance maladie pour les frais médicaux et les indemnités journalière, MSA et autres régimes spéciaux d'assurance maladie...) et qui de ce fait est suceptible de récupérer les sommes qu'il a préalablement versé (préjudices soumis à recours).
- Troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence
Ces troubles résultent de la privation de la possbilité de vivre dans son "milieu" naturel. Par exemple : lorsque le patient est hospitalisé, ou vit en centre de rééducation, ou encore doit subir de nombreuses séances de rééducation. Ainsi lenfant qui vit à l'hôpital est privé d'un entourage normal pour son âge (famille et camarade d'école). Ils s'apprécient au cas par cas. Ils constituent également un critère de recevabilité des demandes par les CRCI.

Réunion de travail EGOS...III?- 09 juillet 2008
- Groupe permanents de concertation I et II
Réunion CNOM/CISS- 09 juillet 2008
- Groupe de travail sur les données de santé
Audition par la Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales- 09 juillet 2008
- par Valérie BOYER, Présidente et rapporteur
Commission Technique Permanente- 09 juillet 2008
- 14h-16h : 20 Villa de Lourcine

![[Collectif Inter associatif sur la santé]](fileadmin/templates/img/head_bandeau.gif)


